JORF n°22 du 27 janvier 2005

Article 1

Article 1

La commission nationale prévue à l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé est composée, pour chaque discipline ou groupe de disciplines, de trois membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable à raison de leur compétence dans la discipline ou le groupe de disciplines concerné par l'emploi ouvert à la sélection : un professeur de l'enseignement supérieur agricole public, président ; un maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole public ; un enseignant-chercheur des universités ou un chercheur du secteur public.


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Version 1

La commission nationale prévue à l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé est composée, pour chaque discipline ou groupe de disciplines, de trois membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable à raison de leur compétence dans la discipline ou le groupe de disciplines concerné par l'emploi ouvert à la sélection : un professeur de l'enseignement supérieur agricole public, président ; un maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole public ; un enseignant-chercheur des universités ou un chercheur du secteur public.