JORF n°16 du 19 janvier 2002

Article 2

Article 2

Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend :
- le directeur général de la santé, ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national de veille sanitaire ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- deux médecins inspecteurs de santé publique en fonctions dans les services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;
- trois membres du corps enseignant hospitalo-universitaire.
Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue étrangère, plusieurs examinateurs spécialisés. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.


Historique des versions

Version 1

Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend :

- le directeur général de la santé, ou son représentant, président ;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national de veille sanitaire ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

- deux médecins inspecteurs de santé publique en fonctions dans les services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- trois membres du corps enseignant hospitalo-universitaire.

Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue étrangère, plusieurs examinateurs spécialisés. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.