JORF n°5 du 6 janvier 2002

I. - Temps de séjour

Article 2

Le temps de séjour ouvrant droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France est fixé, à compter du 1er septembre 2002, à une, deux ou trois années scolaires, conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger est applicable à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.

Article 3

L'agent expatrié ne peut prétendre, pour lui-même et sa famille, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France qu'à l'issue d'un temps de séjour. Toutes les années scolaires doivent être consécutives et complètes.
Toutefois, lorsque l'agent a, pour une raison de force majeure, pris ses fonctions en cours d'année scolaire, le droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est acquis si l'intéressé a, la première année scolaire, accompli à l'étranger une durée de service minimale de quatre ou cinq mois selon que le droit à remboursement est ouvert au bout de trois ou de deux années scolaires.