Art. 5. - L'interdiction citée à l'article 3 est en vigueur pour une durée de six années à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Art. 5. - L'interdiction citée à l'article 3 est en vigueur pour une durée de six années à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Art. 5. - L'interdiction citée à l'article 3 est en vigueur pour une durée de six années à compter de la date de publication du présent arrêté.