Art. 3. - Dans le cantonnement défini aux articles 1er et 2, toute activité de pêche est interdite, à l'exception de la pêche des bulots au casier.
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Art. 3. - Dans le cantonnement défini aux articles 1er et 2, toute activité de pêche est interdite, à l'exception de la pêche des bulots au casier.
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