Art. 2. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de 150 000 F.
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Art. 2. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de 150 000 F.
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Art. 2. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de 150 000 F.