Article 4
Le chef du service a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués en matière de restauration des collections.
Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés.
Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
Le comptable assignataire des dépenses du service est le payeur général du Trésor.
2 versions