JORF n°9 du 12 janvier 2000

Article 4

Article 4

Le chef du service a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués en matière de restauration des collections.

Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.

Le comptable assignataire des dépenses du service est le payeur général du Trésor.


Historique des versions

Version 2

Le chef du service a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués en matière de restauration des collections.

Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.

Le comptable assignataire des dépenses du service est le payeur général du Trésor.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 janvier 2000

Le chef du service a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service.

Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.

Le comptable assignataire des dépenses du service est le payeur général du Trésor.