Art. 4. - Le chef de ce service a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service.
Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés.
Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
Le comptable assignataire des recettes et dépenses du service est le payeur général du Trésor.
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