Arrêté du 4 janvier 2000

Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé est ajoutée la phrase suivante :

« Ces informations sont fiabilisées par l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Cette donnée n'est pas restituée à l'application. »

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