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Arrêté du 4 janvier 1996

Abrogé31 décembre 1996

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment les articles 1203 et 1234-19 ;

Vu le code général des impôts, notamment les articles 1622 à 1624,

Périmé31 décembre 1996

Créé le 27 janvier 1996

Pour l'année 1995, les taux de la contribution des exploitants agricoles, assurés contre les accidents du travail au titre de l'article 1234-19 du code rural, à percevoir pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole sont fixés comme suit :
1° Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec garantie totale ou partielle des autres indemnités et frais : 65 p. 100.
2° Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec l'exclusion de la garantie des autres indemnités et frais : 87 p. 100.
Périmé31 décembre 1996

Créé le 27 janvier 1996

Le directeur général des impôts, le directeur du budget et le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. RIOU-CANALS

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

S. LEMOYNE DE FORGES

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 1996

En vigueur du samedi 27 janvier 1996 au lundi 30 décembre 1996

Arrêté du 4 janvier 1996
Article 1
Article 2