Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves les agents du service de transmissions remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 13 décembre 1990 susvisé.
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Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves les agents du service de transmissions remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 13 décembre 1990 susvisé.
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