Arrêté du 4 janvier 1991

Article 2

Créé le 23 janvier 1991 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

En matière de fournitures et de prestations de services, pour les opérations relevant de l'administration centrale et en matière de travaux pour les investissements de catégorie I, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit :
a) Avec voix délibérative :
La personne responsable des marchés ou son représentant ;
Le directeur ou chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
Le directeur d'établissement ou son représentant quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement.
b) Avec voix consultative :
Le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Tout fonctionnaire ou agent, appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, dont la compétence pourra être jugée utile ; pour les travaux, obligatoirement l'homme de l'art et un ingénieur ou vérificateur de travaux à l'administration centrale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

En vigueur du mercredi 23 janvier 1991 au lundi 9 mai 2005