Arrêté du 4 janvier 1991

Art. 3. - En matière de fournitures et de prestations de services pour les opérations relevant des services extérieurs et en matière de travaux pour les investissements de catégorie II, la composition des bureaux d'adjudication des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit:
a) Avec voix délibérative:
La personne responsable des marchés (le préfet de région ou de département, ou le chef du service extérieur ayant reçu délégation de signature à cet effet) ou son représentant;
Le chef du service extérieur intéressé, lorsqu'il n'est pas lapersonne responsable des marchés, ou son représentant;
Le trésorier-payeur général du département, contrôleur financier local, ou son représentant;
Le directeur d'établissement ou son représentant, quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement.
b) Avec voix consultative:
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
Tout fonctionnaire ou agent, appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, dont la compétence pourra être jugée utile; pour les travaux,
obligatoirement l'homme de l'art.

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