Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 56-398 du 23 avril 1956 modifié portant statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée;
Vu le décret no 75-679 du 24 juillet 1975 portant statut particulier du personnel d'intendance de l'éducation surveillée;
Vu le décret no 90-1 du 2 janvier 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'éducateurs et de secrétaires d'intendance des services extérieurs de l'éducation surveillée;
Vu l'arrêté du 20 août 1975 relatif aux modalités du concours de recrutement des secrétaires d'intendance de l'éducation surveillée, notamment ses articles 2 et 4;
Vu l'arrêté du 18 avril 1983 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs et des éducatrices des services extérieurs de l'éducation surveillée, notamment ses articles 3 et 7,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les concours pour les recrutements exceptionnels d'éducateurs et de secrétaires d'intendance des services extérieurs de l'éducation surveillée ouverts en application de l'article 1er du décret du 2 janvier 1990 susvisé comportent, dans les conditions fixées par les articles suivants, les épreuves orales prévues par les arrêtés des 20 août 1975 et 18 avril 1983 susvisés.
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Art. 2. - Pour le concours pour le recrutement exceptionnel d'éducateurs,
l'épreuve consiste en un entretien avec le jury portant sur un texte à caractère pédagogique, social ou éducatif à partir duquel les candidats pourront exprimer leurs réflexions personnelles ou faire valoir leur expérience professionnelle (temps de préparation trente minutes; durée trente minutes).
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Art. 3. - Pour le concours pour le recrutement exceptionnel de secrétaires d'intendance, l'épreuve consiste en une conversation portant sur les fonctions exercées par le candidat (durée: dix minutes).
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Art. 4. - Les épreuves mentionnées aux articles précédents sont notées de 0 à 20.
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Art. 5. - Peuvent seuls être déclarés admis, respectivement à chacun des deux concours, les candidats ayant obtenu à l'épreuve une note qui ne peut être inférieure à 10.
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Art. 6. - Le jury de chaque concours arrête la liste de classement des candidats établie par ordre de mérite.
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Art. 8. - Le directeur de l'éducation surveillée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 901 DU 02-01-1990.
FIXATION DES EPREUVES ORALES ET MODALITES D'ADMISSION.
APPLICATION DE L'ART. 7 DE L'ARRETE DU 18-04-1983 ET DE L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 20-08-1975: COMPOSITION DES JURYS DES DEUX CONCOURS.
Fait à Paris, le 4 janvier 1990.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'éducation surveillée,
Y. ROBINEAU
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL