JORF n°7 du 8 janvier 1990

Art. 5. - Peuvent seuls être déclarés admis, respectivement à chacun des deux concours, les candidats ayant obtenu à l'épreuve une note qui ne peut être inférieure à 10.


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Art. 5. - Peuvent seuls être déclarés admis, respectivement à chacun des deux concours, les candidats ayant obtenu à l'épreuve une note qui ne peut être inférieure à 10.