JORF n°0051 du 1 mars 2013

Article 1

Article 1

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité :
― d'assurer la gestion administrative des personnes déférées ou gardées à vue et placées sous la surveillance des fonctionnaires de la police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale dans les dépôts des palais de justice ;
― de permettre le suivi comptable de ces missions.


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Version 1

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité :

― d'assurer la gestion administrative des personnes déférées ou gardées à vue et placées sous la surveillance des fonctionnaires de la police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale dans les dépôts des palais de justice ;

― de permettre le suivi comptable de ces missions.