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Arrêté du 4 février 2011

Article 2

Abrogé11 février 2015

Créé le 9 février 2011

Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés, pour au moins 60 % de la durée de leur projection, par des œuvres cinématographiques de courte durée ayant obtenu l'agrément de diffusion.
Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des entreprises de production d'œuvres cinématographiques de courte durée figurant au programme et ayant obtenu l'agrément de diffusion. Le partage de la subvention entre les diverses entreprises de production bénéficiaires est effectué au prorata de la durée de leurs œuvres cinématographiques respectives.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du mercredi 9 février 2011 au mardi 10 février 2015