JORF n°0037 du 13 février 2009

Article 4

Article 4

Les comptes de dépôt de fonds ouverts au nom des agents comptables secondaires dans chacune des trésoreries générales territorialement compétentes cessent de fonctionner à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. A cette date, les moyens de paiements associés aux comptes précités sont restitués au teneur de compte.


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Version 1

Les comptes de dépôt de fonds ouverts au nom des agents comptables secondaires dans chacune des trésoreries générales territorialement compétentes cessent de fonctionner à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. A cette date, les moyens de paiements associés aux comptes précités sont restitués au teneur de compte.