JORF n°0037 du 13 février 2009

Arrêté du 4 février 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 relatif à l'organisation du service public de l'emploi,

Arrêtent :

Article 1

L'agent comptable principal de l'Agence nationale pour l'emploi est chargé de la clôture de l'exercice 2008 de l'établissement public. Après la clôture de l'exercice 2008, les prérogatives attachées à la présence d'un comptable public disparaissent. Les états exécutoires en cours de validité à la clôture de l'établissement public sont annulés à cette date par le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Article 2

Le compte financier 2008 de l'Agence nationale pour l'emploi est arrêté par l'agent comptable principal et approuvé par le ministre chargé de l'emploi et par le ministre chargé du budget. Ce compte est transmis à la Cour des comptes par le ministre chargé du budget.
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est astreinte à conserver les archives et documents comptables, ainsi que les fichiers informatiques comptables et budgétaires correspondants, jusqu'au 31 décembre 2014 et à faciliter leur accès.

Article 3

Les deux comptes de dépôt de fonds ouverts au nom de l'agent comptable principal cessent de fonctionner à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. A cette date, les moyens de paiements associés aux comptes précités sont restitués au teneur de compte.

Article 4

Les comptes de dépôt de fonds ouverts au nom des agents comptables secondaires dans chacune des trésoreries générales territorialement compétentes cessent de fonctionner à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. A cette date, les moyens de paiements associés aux comptes précités sont restitués au teneur de compte.

Article 5

La clôture du service de chacun des agents comptables secondaires fait l'objet d'un procès-verbal dressé en présence du trésorier-payeur général territorialement compétent ou de son représentant pour le compte de l'agent comptable principal de l'Agence nationale pour l'emploi.

Article 6

La clôture du service de l'agent comptable principal et de la période d'application des règles de la comptabilité publique à l'Agence nationale pour l'emploi fait l'objet d'un procès-verbal dressé en présence du trésorier-payeur général de Seine-Saint-Denis ou de son représentant.

Article 7

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 2009.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le directeur,

chargé de la gestion publique,

V. Mazauric

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

B. Martinot