JORF n°0037 du 13 février 2008

Article 2

Article 2

En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale visée à l'article 1er, un bureau de vote est constitué en administration centrale.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales arrête la liste des électeurs appelés à voter au bureau de vote constitué en administration centrale.


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Version 1

En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale visée à l'article 1er, un bureau de vote est constitué en administration centrale.

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales arrête la liste des électeurs appelés à voter au bureau de vote constitué en administration centrale.