Arrêté du 4 février 2005

Article 5

Créé le 22 février 2005

Le président de la juridiction informe le magistrat de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un magistrat de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 22 février 2005

Le président de la juridiction informe le magistrat de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'

article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé

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Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un magistrat de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.