Créé le 22 février 2005
Le président de la juridiction informe le magistrat de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un magistrat de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.
Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un magistrat de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.