Article 2
Les conditions dans lesquelles est allouée l'indemnité d'astreinte mentionnée à l'article 1er ci-dessus dans chaque service et établissement public concerné sont déterminées par le chef du service ou de l'établissement.
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Les conditions dans lesquelles est allouée l'indemnité d'astreinte mentionnée à l'article 1er ci-dessus dans chaque service et établissement public concerné sont déterminées par le chef du service ou de l'établissement.
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