JORF n°36 du 12 février 1999

Arrêté du 4 février 1999

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992 et n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 98-663 du 27 juillet 1998 relatif au rattachement par voie de fonds de concours du produit de certaines recettes à caractère non fiscal au bénéfice du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 1997 relatif à la rémunération des prestations fournies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,

Arrêtent :

Article 1

Une régie de recettes est instituée auprès de la direction de la programmation et du développement du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, pour l'encaissement des produits résultant des prestations énumérées à l'article 1er du décret du 19 juin 1996 susvisé.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application de l'article 3 ci-après.

Article 3

Le régisseur est tenu de verser les recettes à la caisse du comptable assignataire chaque semaine, quel qu'en soit le montant.

Article 4

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 2 000 F.

Article 5

Le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1999.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires financières :

Le sous-directeur,

D. Vimont

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

J.-F. Berthier