JORF n°54 du 5 mars 1998

Arrêté du 4 février 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 215-7, 215-8, 225-1 et 243 ;

Vu le décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 modifié relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4. - A. - Pour l'application des mesures de prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.

« Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 7 F par épreuve immunoenzymatique (ELISA) réalisée à partir de mélanges de prélèvements de sang ou de lait.

« Pour les cheptels infectés en cours d'assainissement, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées à partir des prélèvements de sang individuels jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification de cheptel. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 5 F par analyse individuelle.

« B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie jusqu'à classification certaine du cheptel dans la catégorie indemne ou infectée. »

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Les directeurs de laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique, quel que soit leur territoire d'activité, adressent, régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements de lait et de sang qui leur ont été adressés pour la réalisation des analyses visées à l'article 4 et du nombre d'analyses ainsi réalisées à partir de ces prélèvements. »

Art. 3. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DES ART. 4 ET 5 DE L'ARRETE PRECITE.

ART. 4: POUR L'APPLICATION DES MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE DEFINIES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR,L'ETAT PARTICIPE AUX FRAIS DES ANALYSES REALISEES POUR LE DIAGNOSTIC DE LA MALADIE.

LE MONTANT DE LA PARTICIPATION FORFAITAIRE DE L'ETAT EST FIXE A 7FRS PAR EPREUVE IMMUNOENZYMATIQUE (ELISA) REALISEE A PARTIR DE MELANGES DE PRELEVEMENTS DE SANG OU DE LAIT.

POUR LES CHEPTELS INFECTES EN COURS D'ASSAINISSEMENT,L'ETAT PARTICIPE AUX FRAIS DES ANALYSES REALISEES A PARTIR DES PRELEVEMENTS DE SANG INDIVIDUELS JUSQU'A OBTENTION OU REOBTENTION D'UNE QUALIFICATION DE CHEPTE.LE MONTANT DE LA PARTICIPATION FORFAITAIRE DE L'ETAT EST FIXE A 5FRS PAR ANALYSE INDIVIDUELLE.

DANS LE CAS PARTICULIER DE CERTAINES EXPLOITATIONS A PROBLEMES PLACEES EN SUSPENSION PROVISOIRE DE QUALIFICATION EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE L'ARRETE MODIFIE SUSVISE,L'ETAT PREND EN CHARGE LE COUT DES ANALYSES REALISEES POUR LE DIAGNOSTICDE LA MALADIE JUSQU'A LA CLASSIFICATION CERTAINE DU CHEPTEL DANS LA CATEGORIE INDEMNE OU INFECTEE.

ART. 5: LES DIRECTEURS DE LABORATOIRES AGREES PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE POUR LE DIAGNOSTIC DE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE,QUEL QUE SOIT LEUR TERRITOIRE D'ACTIVITE,ADRESSENT,REGULIEREMENT,CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE,AU DIRECTEUR DES SERVICES VETERINAIRES DU DEPARTEMENT OU ILS SONT INSTALLES,UN ETAT RECAPITULATIF DU NOMBRE DE PRELEVEMENTS DE LAIT ET DE SANG QUI LEUR ONT ETE ADRESSES POUR LA REALISATION DES ANALYSES VISEES A L'ART. 4 ET DU NOMBRE D'ANALYSES AINSI REALISEES A PARTIR DE CES PRELEVEMENTS.

Fait à Paris, le 4 février 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mongin