Art. 1er. - Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits,
taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont fixés à 0,5 p.
100 de leur montant.
taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont fixés à 0,5 p.
100 de leur montant.