Arrêté du 4 février 1993

Article 7

Abrogé11 avril 2010

Créé le 12 février 1993

Les candidats reçoivent individuellement leurs classements dans les interrégions dans lesquelles ils ont concouru.
Ils communiquent, par écrit, au Centre national des concours d'internat la liste, par ordre de priorité décroissante, des interrégions dans lesquelles ils ont été classés.
Une procédure nationale permet d'affecter dans chaque interrégion, en fonction de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats dans chacun des D.E.S.
Cette affectation est prononcée dans chaque interrégion par le préfet de région organisateur du concours et est notifiée individuellement aux candidats. Elle est définitive.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 avril 2010

Abrogé parArrêté du 15 mars 2010art. 6

En vigueur du vendredi 12 février 1993 au samedi 10 avril 2010