Art. 5. - Les jurys sont :
- pour l’épreuve d’admissibilité, le jury national prévu à l’article 8 de l’arrêté du 12 octobre 1989 susvisé ;
- pour l’épreuve d’admission et l’épreuve sur titres et travaux, les jurys de chaque circonscription prévus à l’article 9 du même arrêté.