Arrêté du 4 février 1993

Art. 7. - Les candidats reçoivent individuellement leurs classements dans les interrégions dans lesquelles ils ont concouru.
Ils communiquent, par écrit, au Centre national des concours d’internat la liste, par ordre de priorité décroissante, des interrégions dans lesquelles ils ont été classés.
Une procédure nationale permet d’affecter dans chaque interrégion, en fonction de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats dans chacun des D.E.S.
Cette affectation est prononcée dans chaque interrégion par le préfet de région organisateur du concours et est notifiée individuellement aux candidats. Elle est définitive.

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