JORF n°0287 du 7 décembre 2025

Section 5 : Le budget opérationnel de programme

Article 11

Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Il présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.

Article 12

La programmation des budgets opérationnels de programme est transmise au plus tard le 15 février au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Elle est accompagnée d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Elle est en outre accompagnée d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 16 du présent arrêté.

Article 13

L'avis du contrôleur budgétaire sur la qualité et le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences que celui-ci emporte sont fixées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis sur les BOP centraux peut être rendu en même temps que celui sur le programme. Il ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance.