JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de gestion des plans de pêche

Résumé Cet article explique comment on gère les plans de pêche chaque année.

Modalités de gestion.
Ce plan comporte notamment :

- un bilan du plan de l'année précédente, indiquant les niveaux de consommation des différents sous-quotas ;
- les modalités d'utilisation et d'allocation des possibilités de pêche allouées aux organisations de producteurs pour les stocks mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, notamment les mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
- les mesures destinées à suivre les déclarations réalisées par les adhérents et leur consommation des différents sous-quotas ;
- le prévisionnel de la consommation des différents sous-quotas ;
- la réalisation d'échanges de sous-quotas avec des organisations de producteurs françaises ou étrangères ;
- les critères d'affectations envisagés des antériorités issues des réserves prévues à l'article R. 921-47 et l'utilisation envisagée pour l'année en cours des sous-quotas correspondant aux antériorités non encore affectées aux producteurs ;
- les demandes éventuelles d'affectation de la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-48.


Historique des versions

Version 1

Modalités de gestion.

Ce plan comporte notamment :

- un bilan du plan de l'année précédente, indiquant les niveaux de consommation des différents sous-quotas ;

- les modalités d'utilisation et d'allocation des possibilités de pêche allouées aux organisations de producteurs pour les stocks mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, notamment les mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;

- les mesures destinées à suivre les déclarations réalisées par les adhérents et leur consommation des différents sous-quotas ;

- le prévisionnel de la consommation des différents sous-quotas ;

- la réalisation d'échanges de sous-quotas avec des organisations de producteurs françaises ou étrangères ;

- les critères d'affectations envisagés des antériorités issues des réserves prévues à l'article R. 921-47 et l'utilisation envisagée pour l'année en cours des sous-quotas correspondant aux antériorités non encore affectées aux producteurs ;

- les demandes éventuelles d'affectation de la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-48.