JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Éléments favorables à la biodiversité

Résumé Des éléments naturels comme les haies et les mares sont bons pour la biodiversité et comptent une seule fois.

L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Sont considérés comme éléments favorables à la biodiversité au titre du III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime les haies, les alignements d'arbres, les arbres isolés, les bosquets, les mares, les fossés non maçonnés, les bordures non productives, les murs traditionnels, les jachères y compris mellifères, tels que décrits à l'annexe III, situés sur les îlots de l'exploitation déclarés conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
« Leurs caractéristiques et les coefficients de conversion et de pondération pris en compte pour le calcul du taux défini au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime figurent en annexe III.
« Une surface portant plusieurs éléments favorables à la biodiversité déclarés par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Sont considérés comme éléments favorables à la biodiversité au titre du III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime les haies, les alignements d'arbres, les arbres isolés, les bosquets, les mares, les fossés non maçonnés, les bordures non productives, les murs traditionnels, les jachères y compris mellifères, tels que décrits à l'annexe III, situés sur les îlots de l'exploitation déclarés conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

« Leurs caractéristiques et les coefficients de conversion et de pondération pris en compte pour le calcul du taux défini au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime figurent en annexe III.

« Une surface portant plusieurs éléments favorables à la biodiversité déclarés par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime. »