JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du barème de points selon l'assolement de l'exploitation

Résumé Les points pour les cultures dépendent maintenant de la taille des surfaces par rapport aux terres arables.

Le contenu de l'annexe « I-Barème de points défini selon l'assolement de l'exploitation » du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous correspond à une surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.
«

| Catégories et regroupements de cultures | Barème | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Prairies temporaires et terres en jachères (*) (PT) | -Surface en PT supérieure ou égale à 5 % de la surface en terres arables (TA) : 2 points
Ou
-Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points
Ou
-Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points | | Légumineuses à graines et légumineuses fourragères | -Surface en légumineuses supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 2 points ;
-Ou
-Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ;
Ou
-Surface en légumineuses supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 3 points. | |1. Céréales d'hiver
2. Céréales de printemps
3. Plantes sarclées
4. Oléagineux de printemps
5. Oléagineux d'hiver|-Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ;
-Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ;
-Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10 % de la surface en TA : 1 point ;
-Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5 % des TA : 1 point ;
-Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7 % de la surface en TA : 1 point.
Les points attribués ci-dessus au sein du bloc « céréales, plantes sarclées et oléagineux » sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points.
Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé lorsque la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA.| | Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification | -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 1 point ;
Ou
-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 2 points ;
Ou
-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25 % de la surface en TA : 3 points ;
Ou
-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points ;
Ou
-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75 % de la surface en TA : 5 points. | | Prairie permanente (PP) | -Surface en PP supérieure ou égale à 10 % de la SAU : 1 point ;
Ou
-Surface en PP supérieure ou égale à 40 % de la SAU : 2 points ;
Ou
-Surface en PP supérieure ou égale à 75 % de la SAU : 3 points. | | Surface totale en terres arables inférieure à 10 ha | 2 pts |

« (*) Les surfaces en jachères prises en compte pour établir le nombre de points attribués au titre de la catégorie “ Prairies temporaires et terres en jachères ” sont les jachères, y compris mellifères, répondant à la définition prévue à l'annexe III du présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

Le contenu de l'annexe « I-Barème de points défini selon l'assolement de l'exploitation » du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous correspond à une surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.

«

Catégories et regroupements de cultures

Barème

Prairies temporaires et terres en jachères (*) (PT)

-Surface en PT supérieure ou égale à 5 % de la surface en terres arables (TA) : 2 points

Ou

-Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points

Ou

-Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points

Légumineuses à graines et légumineuses fourragères

-Surface en légumineuses supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 2 points ;

-Ou

-Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ;

Ou

-Surface en légumineuses supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 3 points.

1. Céréales d'hiver

2. Céréales de printemps

3. Plantes sarclées

4. Oléagineux de printemps

5. Oléagineux d'hiver

-Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ;

-Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ;

-Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10 % de la surface en TA : 1 point ;

-Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5 % des TA : 1 point ;

-Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7 % de la surface en TA : 1 point.

Les points attribués ci-dessus au sein du bloc « céréales, plantes sarclées et oléagineux » sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points.

Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé lorsque la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA.

Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification

-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 1 point ;

Ou

-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 2 points ;

Ou

-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25 % de la surface en TA : 3 points ;

Ou

-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points ;

Ou

-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75 % de la surface en TA : 5 points.

Prairie permanente (PP)

-Surface en PP supérieure ou égale à 10 % de la SAU : 1 point ;

Ou

-Surface en PP supérieure ou égale à 40 % de la SAU : 2 points ;

Ou

-Surface en PP supérieure ou égale à 75 % de la SAU : 3 points.

Surface totale en terres arables inférieure à 10 ha

2 pts

« (*) Les surfaces en jachères prises en compte pour établir le nombre de points attribués au titre de la catégorie “ Prairies temporaires et terres en jachères ” sont les jachères, y compris mellifères, répondant à la définition prévue à l'annexe III du présent arrêté. »