JORF n°0244 du 7 octobre 2020

Article 8

Article 8

La gestion des données
I. - Les données devant être enregistrées pour les détenteurs d'animaux des espèces bovines et pour chaque acteur sont décrites dans le cahier des charges.
II. - Les données sont conservées conformément à l'article R. 212-14-2 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Le gestionnaire identifie les situations d'anomalie décrites dans le cahier des charges. Il met en place les mesures correctives comprenant notamment l'information de l'apporteur des données.


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Version 1

La gestion des données

I. - Les données devant être enregistrées pour les détenteurs d'animaux des espèces bovines et pour chaque acteur sont décrites dans le cahier des charges.

II. - Les données sont conservées conformément à l'article R. 212-14-2 du code rural et de la pêche maritime.

III. - Le gestionnaire identifie les situations d'anomalie décrites dans le cahier des charges. Il met en place les mesures correctives comprenant notamment l'information de l'apporteur des données.