JORF n°0288 du 11 décembre 2008

Arrêté du 4 décembre 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 24 février 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 décembre 2007, portant extension de la convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières, mise à jour au 9 septembre 1988, et des textes la modifiant ou la complétant, notamment l'avenant n° 3 du 27 octobre 1989 la transformant en convention collective nationale de l'immobilier ;

Vu l'avenant du 12 octobre 2007, relatif à la classification des postes et des qualifications professionnelles dans les résidences de tourisme, à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant du 12 octobre 2007, relatif aux salaires minima dans les résidences de tourisme (une annexe), à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 mai 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 27 novembre 2008,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application du secteur des résidences de tourisme, les dispositions de l'avenant du 12 octobre 2007, relatif à la classification des postes et des qualifications professionnelles dans les résidences de tourisme, à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
― du second alinéa du préambule, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail. En effet, un avenant signé côté patronal par le seul Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ne peut modifier l'annexe I de la convention collective nationale de l'immobilier et être étendu que dans le secteur des résidences de tourisme.
Le présent avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation quinquennale sur les classifications vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
L'article 2.2 (Durée ― dénonciation) est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail, les termes « la présente convention » renvoient au seul texte de l'avenant du 12 octobre 2007.
La dernière phrase de l'article 2.2 susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
L'article 2.3 (Révision) est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail, les termes « la présente convention » renvoient au seul texte de l'avenant du 12 octobre 2007.
L'article 2.4 (Adhésion) est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail, les termes « la présente convention » renvoient au seul texte de l'avenant du 12 octobre 2007.
― l'avenant du 12 octobre 2007, relatif aux salaires minima dans les résidences de tourisme (une annexe), à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
― du second alinéa du préambule, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail. En effet, un avenant signé côté patronal par le seul Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ne peut modifier la convention collective nationale de l'immobilier et être étendu que dans le secteur des résidences de tourisme ;
― du premier alinéa de l'article 1er, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail ;
― de l'article 2, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail ;
― des termes « un an suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, avec effet rétroactif », figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Le présent avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Le dernier alinéa de l'article 37-6 RT (article 1er) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion

Nota. ― Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/16, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.