JORF n°289 du 14 décembre 2006

Article 2

Article 2

La commission d'équivalence se réunit sur convocation de son président, saisi par l'autorité d'affectation du commissaire contrôleur stagiaire concerné ou directement par ce dernier.
Elle ne peut délibérer qu'en présence d'au moins trois de ses membres. Elle statue à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le représentant de l'autorité d'affectation du commissaire contrôleur concerné présente à la commission la proposition de programme de formation de l'intéressé.
La commission peut demander à entendre, à titre consultatif, toute personne dont l'audition paraîtrait de nature à éclairer sa décision.
Le commissaire contrôleur stagiaire concerné est également informé de la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu.


Historique des versions

Version 1

La commission d'équivalence se réunit sur convocation de son président, saisi par l'autorité d'affectation du commissaire contrôleur stagiaire concerné ou directement par ce dernier.

Elle ne peut délibérer qu'en présence d'au moins trois de ses membres. Elle statue à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le représentant de l'autorité d'affectation du commissaire contrôleur concerné présente à la commission la proposition de programme de formation de l'intéressé.

La commission peut demander à entendre, à titre consultatif, toute personne dont l'audition paraîtrait de nature à éclairer sa décision.

Le commissaire contrôleur stagiaire concerné est également informé de la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu.