JORF n°288 du 13 décembre 2003

Article 4

Article 4

Le présent agrément est particulier à l'Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia). Il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance qui sont contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.


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Version 1

Le présent agrément est particulier à l'Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia). Il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance qui sont contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.

L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.