JORF n°288 du 13 décembre 2003

Arrêté du 4 décembre 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu le décret n° 2003-240 du 7 mars 2003 relatif au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit arrêté ADR), et notamment les articles 39, 40 et 41 ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit arrêté ADNR), et notamment son article 15 ;

Vu le cahier des charges du 6 octobre 1998 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation des experts devant se trouver à bord des bateaux transportant des marchandises dangereuses ;

Vu le cahier des charges du 16 janvier 2002 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par l'Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia) en date du 6 octobre 2003 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) consultée le 17 novembre 2003,

Arrête :

Article 1

Le dossier présenté par l'institut Fluvia en vue de son agrément est approuvé conforme aux cahiers des charges susvisés.

Article 2

L'Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia) est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 15 de l'arrêté ADNR du 5 décembre 2002 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations prévues selon les 8.2.1.3, 8.2.1.5 et 8.2.1.7 du règlement ADNR susvisé.

Article 3

L'attestation de formation conforme au modèle figurant au 8.6.2 du règlement ADNR susvisé est délivrée par le service de la navigation de Strasbourg à toute personne qui a achevé un stage et réussi l'examen correspondant, au vu du procès-verbal d'examen transmis par l'organisme de formation.

Article 4

Le présent agrément est particulier à l'Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia). Il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance qui sont contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article 5

La durée de validité du présent agrément est de un an, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé.

Article 6

Le précédent arrêté d'agrément du 23 décembre 1998 est abrogé.

Article 7

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin