JORF n°290 du 16 décembre 2003

Article 2

Article 2

Le service des essences des armées (SEA) est agréé, dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B de l'arrêté ADR relatif aux formations et spécialisations suivantes :
Formation de base : formation mentionnée au point 8.2.1.2 requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux points 8.2.1.1, 8.5 S 1 (1, a) et 8.5 S 1 (1).


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Version 1

Le service des essences des armées (SEA) est agréé, dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B de l'arrêté ADR relatif aux formations et spécialisations suivantes :

Formation de base : formation mentionnée au point 8.2.1.2 requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux points 8.2.1.1, 8.5 S 1 (1, a) et 8.5 S 1 (1).