JORF n°302 du 28 décembre 2002

Article 2

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 16 septembre 2002 précitée, sous réserve de l'application :
- de l'article L. 133-1 du code du travail subordonnant l'extension d'un accord collectif à sa négociation avec l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application, à l'article 4 de la convention (Révision) ;
- de l'article L. 236-10 du code du travail relatif à la formation obligatoire des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Délégués au CHS-CT) ;
- de l'article L. 212-4-6 (8°) du code du travail fixant un délai de prévenance minimal en cas de travail à temps partiel (Notification des horaires au salarié) ;
- de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, rendu applicable en agriculture par l'article 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 (Garantie de salaire en cas de maladie ou accident).
- de l'article 231-3-1 du code du travail rendant obligatoire une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des nouveaux embauchés (Formation professionnelle initiale).


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Version 1

L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 16 septembre 2002 précitée, sous réserve de l'application :

- de l'article L. 133-1 du code du travail subordonnant l'extension d'un accord collectif à sa négociation avec l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application, à l'article 4 de la convention (Révision) ;

- de l'article L. 236-10 du code du travail relatif à la formation obligatoire des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Délégués au CHS-CT) ;

- de l'article L. 212-4-6 (8°) du code du travail fixant un délai de prévenance minimal en cas de travail à temps partiel (Notification des horaires au salarié) ;

- de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, rendu applicable en agriculture par l'article 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 (Garantie de salaire en cas de maladie ou accident).

- de l'article 231-3-1 du code du travail rendant obligatoire une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des nouveaux embauchés (Formation professionnelle initiale).