Arrêté du 4 décembre 2002

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 16 septembre 2002 précitée, sous réserve de l'application :
- de l'article L. 133-1 du code du travail subordonnant l'extension d'un accord collectif à sa négociation avec l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application, à l'article 4 de la convention (Révision) ;
- de l'article L. 236-10 du code du travail relatif à la formation obligatoire des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Délégués au CHS

  • CT) ;
  • de l'article L. 212-4-6 (8°) du code du travail fixant un délai de prévenance minimal en cas de travail à temps partiel (Notification des horaires au salarié) ;
  • de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, rendu applicable en agriculture par l'article 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 (Garantie de salaire en cas de maladie ou accident).

- de l'article 231-3-1 du code du travail rendant obligatoire une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des nouveaux embauchés (Formation professionnelle initiale).

Historique des versions

L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 16 septembre 2002 précitée, sous réserve de l'application :
- de l'article L. 133-1 du code du travail subordonnant l'extension d'un accord collectif à sa négociation avec l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application, à l'article 4 de la convention (Révision) ;
- de l'article L. 236-10 du code du travail relatif à la formation obligatoire des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Délégués au CHS

  • CT) ;
  • de l'article L. 212-4-6 (8°) du code du travail fixant un délai de prévenance minimal en cas de travail à temps partiel (Notification des horaires au salarié) ;
  • de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, rendu applicable en agriculture par l'article 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 (Garantie de salaire en cas de maladie ou accident).

- de l'article 231-3-1 du code du travail rendant obligatoire une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des nouveaux embauchés (Formation professionnelle initiale).