JORF n°281 du 5 décembre 2000

Art. 3. - Les matériels opérationnels particuliers comprennent :

- l'armement de petit calibre ;

- les lance-grenades et les mortiers ;

- les équipements de vision nocturne et diurne ;

- les matériels de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des explosifs et des munitions ;

- les munitions et les artifices sol ;

- les matériels de complément utilisés par le commandement des opérations spéciales et le commandement des fusiliers commandos de l'air ;

- les matériels employés pour le parachutisme sportif ;

- les moyens de maintenance associés à ces matériels.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les matériels opérationnels particuliers comprennent :

- l'armement de petit calibre ;

- les lance-grenades et les mortiers ;

- les équipements de vision nocturne et diurne ;

- les matériels de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des explosifs et des munitions ;

- les munitions et les artifices sol ;

- les matériels de complément utilisés par le commandement des opérations spéciales et le commandement des fusiliers commandos de l'air ;

- les matériels employés pour le parachutisme sportif ;

- les moyens de maintenance associés à ces matériels.