JORF n°17 du 20 janvier 2001

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La période de préformation, précédant la formation spécifique à l'option du brevet d'Etat susvisée, comprend, dans l'ordre suivant :

- un stage de préformation et, le cas échéant, un stage de découverte ;

- un stage pédagogique de sensibilisation ;

- la validation de l'aptitude technique.

La formation spécifique recouvre :

- huit unités de formation regroupées en trois cycles ;

- un stage pédagogique d'application.

Elle est sanctionnée par des épreuves anticipées et un examen final. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La période de préformation, précédant la formation spécifique à l'option du brevet d'Etat susvisée, comprend, dans l'ordre suivant :

- un stage de préformation et, le cas échéant, un stage de découverte ;

- un stage pédagogique de sensibilisation ;

- la validation de l'aptitude technique.

La formation spécifique recouvre :

- huit unités de formation regroupées en trois cycles ;

- un stage pédagogique d'application.

Elle est sanctionnée par des épreuves anticipées et un examen final. »