JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 2

Contributions/ressources

§ 1er. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l'article 6 de la présente convention.

Le taux des contributions est fixé :

- à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;

- 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge des employeurs et de 2 % à la charge des salariés ;

- 5,40 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.

En outre, une contribution complémentaire de 0,50 % à la charge du salarié est prélevée sur la tranche des rémunérations excédant le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 4 fois ledit plafond. Cette contribution complémentaire s'applique aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2001.

§ 2. En application de la convention de gestion passée entre la structure financière et l'UNEDIC, les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses de la structure financière sont recouvrées par le régime d'assurance chômage, conformément à l'accord du 4 février 1983, et, en ce qui concerne le champ d'application, dans les limites fixées par la déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance en date du 30 novembre 1995 ayant pris effet le 1er janvier 1996.

§ 3. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage par l'employeur pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 ou à l'allocation spécifique de conversion prévue à l'article L. 322-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-13 de ce code.

Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement annexé à la présente convention.

§ 4. Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des articles L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.

§ 5. Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l'article 4, § 3, de la présente convention.


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Version 1

Article 2

Contributions/ressources

§ 1er. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l'article 6 de la présente convention.

Le taux des contributions est fixé :

- à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;

- 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge des employeurs et de 2 % à la charge des salariés ;

- 5,40 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.

En outre, une contribution complémentaire de 0,50 % à la charge du salarié est prélevée sur la tranche des rémunérations excédant le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 4 fois ledit plafond. Cette contribution complémentaire s'applique aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2001.

§ 2. En application de la convention de gestion passée entre la structure financière et l'UNEDIC, les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses de la structure financière sont recouvrées par le régime d'assurance chômage, conformément à l'accord du 4 février 1983, et, en ce qui concerne le champ d'application, dans les limites fixées par la déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance en date du 30 novembre 1995 ayant pris effet le 1er janvier 1996.

§ 3. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage par l'employeur pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 ou à l'allocation spécifique de conversion prévue à l'article L. 322-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-13 de ce code.

Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement annexé à la présente convention.

§ 4. Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des articles L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.

§ 5. Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l'article 4, § 3, de la présente convention.