Article 1er
Indemnisation et aide au retour à l'emploi
§ 1er :
a) La présente convention définit un nouveau dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi et favoriser leur retour à l'emploi.
b) Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié privé d'emploi étant, à cet égard, engagé dans un plan d'aide au retour à l'emploi.
c) Le plan d'aide au retour à l'emploi rappelle les droits et obligations des demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation résultant des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements de l'ANPE et de l'UNEDIC.
d) Dans ce dispositif, le demandeur d'emploi s'engage, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé signé avec l'ANPE, en fonction de son degré d'autonomie en matière de recherche d'emploi, à participer :
- à l'évaluation de ses capacités professionnelles ;
- aux entretiens réguliers réalisés en vue d'un accompagnement personnalisé ;
- aux actions définies en commun dans un projet d'action personnalisé (PAP), et notamment formation-adaptation, qualifiante ou réorientation ;
- à effectuer des actes positifs de recherche d'emploi.
Le projet d'action personnalisé est transmis à l'ASSEDIC qui le vise en vue de son suivi, dans le cadre de ses compétences.
Le règlement d'application fait l'objet d'une annexe à la présente convention.
§ 2. Le retour à l'emploi des salariés privés d'emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion pourra être favorisé par l'attribution d'une aide dégressive à l'employeur, d'une durée maximale de trois ans et dans la limite de la durée d'indemnisation, selon des modalités définies par la Commission paritaire nationale de l'assurance chômage.
Dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, les partenaires sociaux signataires de la présente convention examineront avec l'Etat les conditions dans lesquelles cette disposition pourrait s'appliquer aux bénéficiaires du régime de solidarité, dès lors qu'un financement public serait prévu à cet effet.
§ 3. Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage peut contribuer au financement de l'aide à la mobilité géographique des allocataires, à leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à l'emploi. Les modalités seront arrêtées par la Commission paritaire nationale de l'assurance chômage et mises en oeuvre par le conseil d'administration de l'UNEDIC.
§ 4. Un accès privilégié aux contrats de qualification adultes sera aménagé en faveur des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage.
Une convention sera signée à cette fin entre le régime d'assurance chômage et l'organisme de péréquation des fonds des contrats d'insertion en alternance.
§ 5. Afin de favoriser le développement de l'initiative et de la prise de risques, les salariés involontairement privés d'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise, pourront, si l'entreprise doit cesser son activité dans les 36 mois qui suivent sa création ou sa reprise, être admis au bénéfice de l'indemnisation. De même, les salariés ayant démissionné pour créer ou reprendre une entreprise seront admis selon des conditions définies par la Commission paritaire nationale au bénéfice de l'indemnisation, si la création ou la reprise échoue dans un délai de 36 mois.
§ 6. En vue de l'application effective des dispositions de la présente convention :
a) Les employeurs doivent se mobiliser pour contribuer au développement de l'emploi. Ils veilleront, dans ce cadre, à la bonne réussite du plan d'aide au retour à l'emploi, ils informeront les salariés perdant leur emploi de leurs nouveaux droits résultant de la présente convention et répondront aux demandes de l'ASSEDIC.
Ils s'engagent également à communiquer à l'ANPE les offres d'emploi et les suites qui ont été données à leurs propositions d'embauche, l'ASSEDIC en est informée.
Les branches s'engagent à communiquer à l'ANPE et à l'UNEDIC les résultats des études prévisionnelles de l'emploi, des qualifications et des compétences. Un bilan annuel sera réalisé au niveau de chaque branche professionnelle en liaison avec l'UNEDIC. L'ANPE sera destinataire de ce bilan.
b) Dans le cadre de ses compétences, l'ASSEDIC, concluant un plan d'aide au retour à l'emploi avec le demandeur d'emploi éligible à l'indemnisation, s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens favorisant le retour à l'emploi.
Elle suit la mise en oeuvre des projets d'action personnalisés.
Elle veille à l'information et à l'application des droits des allocataires.
Elle répond dans les meilleurs délais aux demandes des allocataires.
Elle informe toutes les institutions concernées et recherche les partenariats nécessaires avec celles-ci, afin d'optimiser les services rendus aux demandeurs d'emploi.
Elle veille à ce que l'application des dispositions prévues par la présente convention tienne compte de la situation des personnes connaissant les plus grandes difficultés.
c) Dans le cadre de ses missions et du projet d'action personnalisé, l'ANPE propose au demandeur d'emploi des offres d'emploi et des mesures d'aide au retour à l'emploi.
d) Une convention de partenariat signée entre l'ANPE et l'UNEDIC fixe les modalités de mise en oeuvre du dispositif.
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