Article 23
L'allocation journalière servie en application de l'article 3 et suivants est constituée par la somme :
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 62,73 F.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 152,94 F, dans la limite fixée à l'article 25.
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