JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 62

Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution à laquelle il est affilié.

Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par l'UNEDIC, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.

Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'institution à laquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.

L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'UNEDIC, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.


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Article 62

Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution à laquelle il est affilié.

Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par l'UNEDIC, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.

Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'institution à laquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.

L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'UNEDIC, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.