JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 4

Instances paritaires

§ 1er. Il est institué une Commission paritaire nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, signataires de la présente convention.

La commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement et à son champ d'application.

Elle règle, par voie de protocoles, la situation des catégories professionnelles relevant des annexes au règlement issues de la présente convention.

§ 2. Il est constitué un groupe paritaire de suivi composé par les signataires de la présente convention à raison de deux représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et autant de suppléants.

Ce groupe veillera à la mise en oeuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.

Il se réunira au moins une fois chaque année.

§ 3. La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l'article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée, dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle convention relative aux institutions.


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Version 1

Article 4

Instances paritaires

§ 1er. Il est institué une Commission paritaire nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, signataires de la présente convention.

La commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement et à son champ d'application.

Elle règle, par voie de protocoles, la situation des catégories professionnelles relevant des annexes au règlement issues de la présente convention.

§ 2. Il est constitué un groupe paritaire de suivi composé par les signataires de la présente convention à raison de deux représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et autant de suppléants.

Ce groupe veillera à la mise en oeuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.

Il se réunira au moins une fois chaque année.

§ 3. La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l'article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée, dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle convention relative aux institutions.