JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 64

Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article 59 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'UNEDIC, en fonction :

- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;

- de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.

Le montant mensuel total de cette pénalité ne peut excéder une somme fixée par le conseil d'administration de l'UNEDIC.

Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Section 6

Précontentieux et contentieux


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Version 1

Article 64

Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article 59 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'UNEDIC, en fonction :

- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;

- de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.

Le montant mensuel total de cette pénalité ne peut excéder une somme fixée par le conseil d'administration de l'UNEDIC.

Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Section 6

Précontentieux et contentieux