JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 16

§ 1er. Les modalités du suivi des entretiens périodiques relatifs à la situation des allocataires sont fixées par une convention de partenariat conclue entre l'Etat, l'UNEDIC et l'ANPE. Les solutions les mieux adaptées sont recherchées pour les allocataires rencontrant des difficultés particulières de retour à l'emploi.

§ 2. Le salarié privé d'emploi bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a été admis s'il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du travail, 4 (b), du règlement, et rappelées par le plan d'aide au retour à l'emploi, à l'article 14.

§ 3. A cet égard, le salarié privé d'emploi doit effectuer des actes positifs de recherche d'emploi. Il doit, en conséquence, être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet d'action personnalisé.

Il est tenu de se présenter :

- à l'examen des capacités professionnelles ou à toute autre action d'évaluation éventuellement demandée ;

- et aux entretiens périodiques prévus par le projet d'action personnalisé.

Il a accès au dossier qui fait le point de sa situation.

Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres d'emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet d'action personnalisé, ou oppose un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

Si le salarié privé d'emploi s'est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements.

S'il accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était occupé, une aide spécifique peut lui être accordée pour faciliter sa mobilité, en application de l'article 44.


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Version 1

Article 16

§ 1er. Les modalités du suivi des entretiens périodiques relatifs à la situation des allocataires sont fixées par une convention de partenariat conclue entre l'Etat, l'UNEDIC et l'ANPE. Les solutions les mieux adaptées sont recherchées pour les allocataires rencontrant des difficultés particulières de retour à l'emploi.

§ 2. Le salarié privé d'emploi bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a été admis s'il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du travail, 4 (b), du règlement, et rappelées par le plan d'aide au retour à l'emploi, à l'article 14.

§ 3. A cet égard, le salarié privé d'emploi doit effectuer des actes positifs de recherche d'emploi. Il doit, en conséquence, être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet d'action personnalisé.

Il est tenu de se présenter :

- à l'examen des capacités professionnelles ou à toute autre action d'évaluation éventuellement demandée ;

- et aux entretiens périodiques prévus par le projet d'action personnalisé.

Il a accès au dossier qui fait le point de sa situation.

Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres d'emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet d'action personnalisé, ou oppose un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

Si le salarié privé d'emploi s'est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements.

S'il accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était occupé, une aide spécifique peut lui être accordée pour faciliter sa mobilité, en application de l'article 44.