Arrêté du 4 décembre 1997

Article 5

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En vigueur depuis le 11 décembre 1997

Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Peuvent seuls être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves.

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En vigueur depuis le jeudi 11 décembre 1997