JORF n°286 du 10 décembre 1997

Article 3

Article 3

Le jury est composé, sous la présidence du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A nommés, pour chaque session, par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur. Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret précité et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée un mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture des épreuves.


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Version 1

Le jury est composé, sous la présidence du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A nommés, pour chaque session, par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur. Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret précité et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée un mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture des épreuves.